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Conformément aux orientations de son Plan stratégique de développement de la formation technique, adopté en novembre 1997, la Fédération des cégeps considère qu’il faut faciliter l’accessibilité aux études collégiales à un détenteur de DEP, mais l’état actuel de sa réflexion la porte à croire que cette accessibilité doit être limitée et régie par certaines conditions. Ces conditions et ces limites s’articulent autour de trois axes : l’accessibilité pour les détenteurs de certains DEP à un programme de DEC bien identifié, la nécessité de permettre à ces étudiants de remplir toutes les exigences du RREC pour obtenir leur DEC et l’application progressive et encadrée de cette approche.

A. ÉLARGISSEMENT DE L’ACCESSIBILITÉ

Dans le cadre des échanges qu’elle a eus avec le ministère sur cette question, la Fédération des cégeps a déjà indiqué que si l’arrimage DEP-DEC est, à ses yeux, une voie nouvelle à explorer, celle-ci doit pour l’instant être limitée à certains programmes de DEP bien identifiés et qui ont une correspondance significative avec un programme de DEC existant. Le DEP ne doit certes pas être vu comme une formation qui débouche sur un cul-de-sac, mais il ne doit pas non plus devenir la voie habituelle ou régulière pour accéder au cégep. Cette voie doit demeurer particulière. Pour l’instant, la Fédération considère que la liste des programmes de DEP donnant accès aux études collégiales – au-delà des conditions déjà prévues à l’actuel article 2 du RREC – devrait se limiter aux treize programmes identifiés lors des discussions tenues l’an dernier. Ces programmes répondent aux critères suivants : 1800 heures de formation, cours de formation générale de quatrième secondaire réussis et compétences communes avec le programme d’études techniques correspondant.

Avant d’ouvrir automatiquement la formation collégiale à tout détenteur d’un DEP, il faudrait envisager toutes les conséquences qui peuvent découler d’un tel changement d’approche, conséquences qui ne sont pas négligeables.

L’économie générale du RREC commande en effet de maintenir une cohérence solide et certaine entre les diverses conditions d’admission prévues. L’actuel article 2 indique bien que le DEC est accessible à un possesseur du DEP, mais seulement dans le cas où il satisfait à un certain nombre de conditions identifiées au deuxième paragraphe. Ces conditions, introduites à la session d’automne 1997, résultent d’une longue analyse de la situation antérieure et ont été jugées nécessaires pour garantir un meilleur arrimage et une meilleure préparation aux études supérieures, tant pour les détenteurs d’un DES que pour ceux possédant un DEP. Le projet de modification proposé ouvrirait une autre voie d’entrée au collégial pour un détenteur de DEP, sans que celui-ci ait à remplir ces conditions. Il y aurait ainsi deux voies d’accès différentes au DEC pour un détenteur de DEP, ce qui en plus de porter à confusion, placerait le détenteur de DEP devant un choix qui n’en serait pas un : s’astreindre à remplir les conditions actuelles d’admission ou emprunter une voie plus facile, mais potentiellement lourde de conséquences sur le plan de la réussite, si elle était généralisée inconsidérément. La Fédération des cégeps est certes d’accord pour élargir l’accessibilité aux études collégiales à certains détenteurs de DEP, mais elle souhaite leur assurer des conditions de réussite de même niveau que celles des étudiants admis en vertu de l’actuel article 2 du RREC.

B. DES CONDITIONS DE RÉUSSITE

Une fois admis, l’étudiant muni d’un DEP devra répondre aux mêmes exigences que tout autre étudiant pour obtenir son DEC : il devra donc acquérir la formation manquante, en formation générale particulièrement, à l’intérieur de « l’espace » dégagé par les compétences déjà acquises au DEP et qui sont identiques à celles de la formation spécifique du programme de DEC.

Mais aura-t-il, comme tout autre étudiant, le droit de changer de programme dès lors qu’il remplit les exigences de préalables de ce nouveau programme? Comment, s’il n’a pas satisfait aux exigences prévues à l’article 2, deuxième paragraphe, pourra-t-il s’inscrire avec des chances raisonnables de réussite dans un autre programme de DEC que celui initialement prévu, compte tenu, entre autres, des éléments manquants de la formation générale? Il faut être plus précis sur ces questions si on veut donner à ces étudiants de bonnes chances d’obtenir leur diplôme : soit ils ne peuvent être admis que dans un seul programme de DEC, celui identifié en lien avec le programme de DEP qu’ils ont complété (il leur revient de réussir les éléments manquants de la formation générale avant de pouvoir s’inscrire dans un autre programme), soit le collège peut être en mesure de leur imposer un cheminement particulier afin de leur permettre de satisfaire aux exigences prévues au RREC pour l’obtention du DEC.

C. MODALITÉS D’APPLICATION

Le calendrier d’implantation d’une telle mesure et les conditions en vertu desquelles le ministre serait amené à prescrire un parcours particulier n’ont pas été précisés. Si l’admission de tels étudiants pour l’automne 2002 ne pose pas problème, elle est beaucoup moins évidente pour l’automne 2001, compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la modification proposée, des annonces ministérielles qui en découlent ainsi que des diverses échéances que doivent respecter les collèges dans l’organisation de l’année scolaire. Quant aux conditions particulières, elles sont laissées entièrement à la discrétion ministérielle : la Fédération des cégeps souhaiterait au moins être consultée sur ces questions.

Les treize programmes visés offrent des possibilités réelles d’admission pour les détenteurs de DEP correspondant, mais la mise en place de la formation manquante risque de provoquer un certain nombre de difficultés concrètes, particulièrement si le nombre de candidats admis est peu élevé. Des collaborations entre les collèges concernés ou l’aide du Centre collégial de formation à distance devront, à coup sûr, être envisagées.

CONCLUSION

Une approche généralisée de l’ouverture de tout DEP au DEC, une ouverture tous azimuts, soulève plusieurs questions, notamment celle de la diversification possible des voies de formation et, conséquemment, celle des sanctions d’études que peuvent décerner les collèges. La Fédération n’est pas fermée à l’idée d’envisager une telle perspective, mais celle-ci nécessite qu’on entreprenne un débat en profondeur. Par ailleurs, l’instauration graduelle d’une approche qui irait dans le sens de l’amendement proposé permettrait de tirer des leçons de l’expérience, tant du point de vue de l’intérêt suscité auprès de la clientèle que de la possibilité pour les collèges d’élaborer un modèle d’organisation scolaire adéquat pour accueillir cette clientèle.