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AVIS DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS SUR LE PROJET DE LOI 182
Loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des relations du travail et modifiant d’autres dispositions législatives

N/R : 2310

Présenté à la Commission de l’économie et du travail
Assemblée nationale du Québec

9 février 2001


La Fédération des cégeps s’est penchée avec beaucoup d’attention sur le projet de loi 182, Loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des relations du travail et modifiant d’autres dispositions législatives. Par le passé, la Fédération des cégeps a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur la nécessaire modernisation du Code du travail. Plus particulièrement, en mai 2000, elle a fait certaines recommandations à la ministre d’État à l’Emploi et au Travail, Mme Diane Lemieux, sur le projet de renouvellement du Code du travail. Elle y a notamment souligné son accord avec les principes directeurs qui sous-tendent les modifications devant être apportées au Code, pour en faire un outil de travail moderne. Elle a salué, en particulier, la volonté ministérielle de favoriser le libre exercice du droit d’association, la négociation libre et volontaire des conventions collectives de travail, la recherche d’une plus grande efficacité de la Loi et le respect des usages du Québec en matière judiciaire.

Cependant, dans le souci de la recherche d’un juste équilibre entre le respect des droits des travailleurs, la saine gestion des fonds publics et le maintien d’une offre de service de qualité aux étudiants du réseau collégial, la Fédération des cégeps a demandé à la ministre d’État au Travail et à l’Emploi d’exclure la sous-traitance de la portée de l’application de l’article 45 du Code du travail.

C’est avec les mêmes préoccupations de maintien des services, de respect des droits des salariés et d’efficacité de gestion, que la Fédération des cégeps tient à réagir aujourd’hui à trois éléments du projet de loi qui concernent particulièrement les collèges, à savoir la création de la Commission des relations du travail, la question de la sous-traitance et l’élargissement de la notion de salarié.

Présentation des collèges et de leur Fédération

La Fédération des cégeps souhaite commenter le projet de loi 182 et ses incidences sur l’organisation du travail dans les collèges au nom du réseau collégial. Les collèges gèrent un budget de 1,3 milliard de dollars, emploient près de 35 000 salariés, comptent 198 000 étudiants dont 40 000 à la formation continue. Présents sur tout le territoire québécois, les 48 collèges publics, les 23 centres collégiaux de transfert de technologie et les cinq écoles nationales constituent une force économique majeure dans les régions, où ils comptent parmi les principaux employeurs.

La Fédération, quant à elle, a pour mission de promouvoir le développement de l’enseignement collégial et elle agit comme porte-parole officiel du réseau collégial sur toutes les questions qui le concernent, en particulier dans les domaines de la pédagogie, du financement, des ressources humaines, des relations de travail et de la négociation des conventions collectives.

La création d’une Commission des relations du travail

Les intentions du législateur de chercher à alléger les pratiques des relations de travail et à établir des modes de règlement des litiges plus souples, plus rapides et moins coûteux sont fort louables. Cependant, bien qu’elle partage les objectifs poursuivis par le projet de loi, la Fédération estime que les pouvoirs confiés à la future Commission des relations du travail sont trop larges et qu’ils présentent des risques d’ingérence sérieux qui pourraient compromettre le fragile équilibre des relations de travail. En effet, certains des pouvoirs décisionnels qui seraient confiés à cette instance administrative (et notamment les pouvoirs d’ordonnance) sont actuellement exercés par le bureau du Commissaire général du travail, le Tribunal du travail ou la Cour supérieure, ce qui constitue une garantie d’indépendance du système judiciaire. Le fait de confier au même organisme des pouvoirs de deux natures, un pouvoir administratif et un pouvoir judiciaire, même s’ils sont en principe séparés en deux divisions au sein de la Commission, laisse planer un doute sur l’impartialité du système.

L’abolition du droit d’appel à une instance supérieure nous apparaît également questionnable. Il s’agit là, en effet, de la suppression d’un droit fondamental, aussi bien des employeurs que des salariés et des syndicats.

Par conséquent, la Fédération des cégeps recommande de confier à la Commission des relations du travail tous les pouvoirs de nature administrative, et à un organisme judiciaire indépendant les pouvoirs d’adjudication. De plus, le droit d’appel devrait être maintenu là où il existe actuellement.

La question de la sous-traitance

À plusieurs reprises, les collèges ont demandé des modifications à l’article 45 du Code du travail, afin que cette disposition législative ne s’applique pas dans les cas de sous-traitance. En effet, l’interprétation faite par certains tribunaux de l’article 45 paraît déraisonnable et n’est pas conforme à l’intention initiale du législateur. Les tribunaux spécialisés n’ont pas suivi les enseignements de la Cour suprême du Canada à cet égard et continuent d’appliquer l’article 45 du Code du travail aux cas de sous-traitance, ce qui donne des résultats aussi surprenants que le transfert de l’accréditation et de la convention collective des employés chargés de la sécurité d’un cégep vers une agence de sécurité. Dans sa lettre adressée à la ministre d’État au Travail et à l’Emploi, le 23 mai 2000, la Fédération des cégeps soulignait que les dispositions de l’article 45 touchaient aussi les corporations à but non lucratif qui peuvent offrir certains services aux étudiants à moindres coûts et qui sont souvent financées par d’autres sources que les subventions de l’État. Elle signalait qu’à moins que l’article 45 n’exclue la sous-traitance, l’intérêt des entreprises à faire affaire avec les cégeps serait limité de beaucoup et que les cégeps pourraient difficilement continuer à offrir ces services. Elle demandait donc à la ministre d’État au Travail et à l’Emploi d’exclure la sous-traitance de la portée de l’application de l’article 45, pour permettre aux établissements collégiaux de continuer à offrir ce type de services qui, s’ils sont auxiliaires, n’en sont pas moins précieux.

La Fédération des cégeps est donc inquiète de voir que sa demande n’a pas été prise en compte dans le projet de loi. Elle tient à rappeler que le recours à la sous-traitance par les collèges est limité à des secteurs d’activités très circonscrits tels que les services d’entretien et de sécurité, les services de cafétéria et certains services communautaires – tels que les services de logement – et aux entreprises. Ces services ne relèvent pas de leur mission première. Cependant, s’ils ne pouvaient plus recourir à la sous-traitance, les collèges n’auraient plus les moyens de les maintenir.

La Fédération des cégeps tient aussi à rappeler que les collèges privilégient une approche non judiciaire des relations de travail, ce qui se concrétise par des ententes conventionnées, négociées en ce qui concerne la sous-traitance. Il faut savoir que l’ensemble des conventions collectives de travail du réseau collégial comporte des dispositions encadrant le recours à la sous-traitance, qui protègent le personnel à l’emploi du collège. À titre d’exemple, la convention collective des employés de soutien de la CSN, la FEESP, prévoit à l’article 10-1.00 que « le collège pourra donner du travail à forfait pour autant que cela n’occasionne pas de mises à pied et mises en disponibilités parmi le personnel régulier à l’emploi du collège ni de réduction du nombre d’heures d’une personne salariée régulière travaillant dans le service concerné ». La même convention prévoit que les parties nationales forment un comité pour étudier la question du travail à forfait, en considérant la qualité des services, la qualité de vie au travail et les impératifs budgétaires. Quant à la convention collective des professionnels de la CSQ, la FPPC, elle précise que « tout contrat entre le collège et un tiers ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de postes de professionnels à temps complet au collège ». Lorsqu’un collège prévoit avoir recours à la sous-traitance, il doit, de plus, consulter le comité des relations de travail avant l’octroi et le renouvellement d’un contrat à forfait. Cette approche ayant jusqu’à présent produit des résultats satisfaisants pour toutes les parties concernées, il n’y a aucune raison pour ne pas la maintenir.

Quant aux modifications apportées à l’article 46 du Code du travail par l’article 31 du projet de loi au regard de la concession partielle d’une entreprise, cela obligera les parties patronales et syndicales à inclure après l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail, de nouvelles règles pour que les conventions collectives disposent « des conséquences d’une telle concession sur l’emploi et les conditions de travail des salariés de l’employeur cédant » pour éviter que l’employeur sous-traitant ne soit lié par l’accréditation. Ces nouvelles règles risquent de modifier l’équilibre des relations entre les parties et, faute d’entente, l’article 45 du Code du travail continuera de s’appliquer avec tous les inconvénients qu’il entraîne en ce qui concerne la sous-traitance.

De plus, le fait que la Commission des relations du travail, dans le cas d’une concession partielle d’entreprise, puisse ordonner un vote pour permettre aux salariés syndiqués d’une entreprise du secteur privé de choisir une convention collective applicable à l’ensemble de l’entreprise nous inquiète. En effet, cela reviendrait à autoriser ces employés à choisir la convention collective du secteur collégial, alors qu’il s’agit d’une réalité de travail très différente. La Fédération craint que les entreprises refusent là encore de faire affaire avec les collèges, devant les risques que cela pourrait représenter pour elles.

C’est pourquoi les collèges considèrent que la sous-traitance doit continuer de relever des contrats collectifs de travail négociés, et que par conséquent elle doit être exclue de l’application de l’article 45. Ils estiment d’ailleurs qu’il devrait en être de même pour l’ensemble des secteurs public et parapublic, qui sont dans une problématique semblable à celle des collèges.

L’élargissement de la notion de salarié

Par ailleurs, en élargissant la notion de salarié de manière à assimiler à un salarié « l’entrepreneur ou le prestataire de services dépendant », on risque de restreindre la possibilité des collèges de recourir à des travailleurs autonomes, en particulier dans le domaine de la formation sur mesure et dans celui de la recherche effectuée dans les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT).

D’une part, en effet, les collèges ont développé une grande expertise dans les services de formation et de perfectionnement offerts aux entreprises. Or, étant donné la diversité de la demande de formation en entreprise, et son aspect à la fois très ponctuel et hautement spécialisé, les collèges engagent au besoin des experts de contenu, généralement des travailleurs autonomes, qui agissent comme formateurs.

D’autre part, les 23 centres collégiaux de transfert de technologie, qui exercent, chacun dans un secteur clé de l’économie québécoise, des activités de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information, embauchent des travailleurs autonomes experts en transfert scientifique et technologique pour réaliser des recherches pour les entreprises dans certains domaines très spécialisés.

La Fédération des cégeps, bien qu’en accord avec les principes et les valeurs qui sous-tendent les modifications proposées, estime que le législateur doit tenir compte de toutes les réalités du monde du travail, non seulement celles de l’évolution des caractéristiques de l’emploi mais aussi celles de la nouvelle économie du savoir, qui entraîne de nouveaux besoins de formation, de perfectionnement et de recherche technologique pour les entreprises. Elle craint que l’élargissement de la notion de salarié tel que proposé par l’article 1 ne permette plus aux collèges de recourir de façon ponctuelle à des travailleurs autonomes experts de contenu, en formation et en recherche, ce qui mettrait en péril leur capacité de répondre aux besoins. Par conséquent, la Fédération demande le statu quo en ce qui concerne la notion de salarié, de façon à ce que les collèges puissent continuer à offrir des services de formation sur mesure et de recherche technologique en faisant appel, selon les besoins et lorsque cela est requis, à des travailleurs autonomes spécialistes de contenus.

Conclusion

Même si elle estime nécessaire la démarche de modernisation du Code du travail qui veut tenir compte des nouvelles dynamiques des relations de travail au Québec, et bien qu’elle en appuie les grands principes directeurs, la Fédération des cégeps maintient qu’il faut trouver un équilibre entre l’obligation de gestion des fonds publics et de qualité des services et le respect des droits des salariés. Elle rappelle également que les collèges privilégient des relations de travail basées sur des ententes négociées entre les parties. C’est pourquoi elle demande que certaines modifications soient apportées au projet de loi, notamment en ce qui concerne les pouvoirs de la Commission des relations du travail, la question de la sous-traitance et l’élargissement de la notion de salarié.


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